La notification officielle au débiteur

notification

La lettre de notification au débiteur est la première étape officielle d’une procédure de recouvrement de créance. A ce stade, la procédure est encore amiable, mais elle est déjà encadrée et le législateur a imposé un certain nombre de règles qui doivent être scrupuleusement respectées par tout créancier qui veut tenter de recouvrer une créance...

Une des étapes, incontournable, de toute procédure de recouvrement de créance, commence par une notification officielle au débiteur qui n’a pas respecté une échéance de paiement.

Cette notification, comme tous les autres aspects et les autres étapes de toute action en recouvrement de créance est encadré par la Loi, en l’occurrence le Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 "portant réglementation de l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui".

A cette étape, nous sommes encore dans le cadre d’une procédure amiable de recouvrement de créance.

Cette notification devra être adressée par courrier, mais contrairement à ce qui se dit souvent, d’après la Loi, cette notification peut être faite par lettre simple. Il est cependant "prudent" de l’envoyer sous forme recommandée, de préférence avec demande d’avis de réception.

Cette lettre doit impérativement comporter un certain nombre d’éléments dont vous trouverez la liste dans l’article 4 du Décret cité précédemment.


La mise en demeure, dernière étape de la procédure amiable

mise en demeure

Chaque fois qu’une procédure amiable s’éternise, quand après plusieurs relances ou propositions d’arrangement amiable un créancier ne paye toujours pas la ou les facture(s) due(s), il faut lui adresser une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, lui laissant un dernier délai, très court, avant d’entreprendre une action de recouvrement de créance judiciaire...

Dans le cadre d’une procédure de recouvrement amiable de créance, il arrive parfois un moment où il ne sert plus à rien d’être trop patient et où il faut commencer à changer de ton. Et à prévenir le débiteur qui n’a pas réagit positivement aux contacts précédents, n’a pas donné suite, qu’il ne l’ait pas voulu ou qu’il ne l’ait pas pu, aux éventuelles proposions de ré-échelonnement de paiements qui lui ont été faites, que la prochaine étape sera le recouvrement judiciaire.

Voici un exemple de lettre de mise en demeure en pdf

Cette lettre est la dernière étape de la procédure de recouvrement amiable de créances, et introduit, le cas échéant, si le créancier ne paye toujours pas, la procédure de recouvrement judiciaire de créances.

La lettre de mise en demeure de payer incite le débiteur à honorer sa dette. C’est une lettre émise par le créancier et signifiée par un huissier. Elle peut aussi être une lettre venant du tribunal si la première mise en demeure n’a pas été considérée par le débiteur. Des intérêts dits moratoires d’un taux légal accompagnent la mise en demeure.

Définition

La mise en demeure est l’exigence envers un débiteur de payer une somme dont la date de l’échéance est dépassée. C’est une lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée par un huissier et adressée au débiteur. Avant la lettre de mise en demeure, le créancier peut demander le paiement de la dette via les formes de communication possible (téléphone, email, lettre postale). Ceci n’est pas obligatoire. La mise en demeure peut être envoyée dès le dépassement de l’échéance. Celle-ci prend effet quand le débiteur recevra la lettre. On dit qu’il est mis en demeure.

La lettre de mise en demeure à envoyer

Une mise en demeure est valable sous quelques conditions, notamment la nature de la dette (billet à ordre, lettre de change, contrat de paiement). Elle est aussi valable si le débiteur lui-même refuse le paiement de sa dette, sous conditions qu’il n’est ni en liquidation ni en redressement.

Il n’existe pas un modèle universel de la lettre de mise en demeure. Il est possible de rédiger la lettre soi-même en insérant les détails exigés pour que celle-ci soit valable : les coordonnées du créancier et du débiteur, l’objet de la lettre (ici c’est la mise en demeure), les dates des demandes de paiement s’il y a en a eu, la date de l’échéance, le numéro de la pièce (facture, lettre de change, etc.), la somme exacte à payer, le délai de paiement à partir de la réception et la signature.

Les formes possibles pour la lettre

la lettre recommandée est la plus utilisée avec un accusé de réception. C’est une preuve que le débiteur est en connaissance qu’il est mis en demeure. Vous pouvez aussi opter pour la lettre recommandée via envoie électronique, toujours avec accusé de réception. L’utilisation d’une simple lettre est aussi possible mais n’est pas conseillée. Quant à l’email, c’est la même chose. Il est impossible de justifier la réception par le destinataire.

Procédure judiciaire de mise en demeure

La mise en demeure, comme dit précédemment est un acte signifié par un huissier, incitant le débiteur à payer sa dette. Si celui-ci reste sourd, le créancier peut faire une requête judiciaire : c’est la mise en demeure judiciaire ou injonction de payer.

Adresser une lettre de requête avec toutes les justificatives de paiement (facture, lettre de change) et la lettre de mise en demeure au greffe de la juridiction du débiteur. Sachez que le tribunal qui étudiera la mise en demeure judiciaire est en fonction de la nature du contentieux et du montant de la dette.

Pour les dettes de moins de 4 000€, selon la nature du litige, c’est soit le tribunal d’instance, soit la juridiction de proximité qui s’en occupe. Avec un montant entre 4 000€ et 10 000€, c’est le tribunal d’instance. Et enfin pour ceux de plus de 10 000€, c’est le tribunal de grande instance.

La mise en demeure après décision du tribunal

Si la requête est acceptée par le juge, le créancier obtient une ordonnance qu’il doit impérativement mettre son débiteur au courant dans les 6 mois. Ce dernier peut accepter ou refuser le paiement. La contestation de l’ordonnance d’injonction de payer est à adresser au greffe qui a délivré la lettre dans un délai d’un mois à partir de la connaissance de la mise en demeure judiciaire.

Les effets de la mise en demeure classique ou judiciaire

Une mise en demeure entraine des effets pour dédommager le créancier. C’est une somme à intérêt légal. Ce n’est pas au créancier ni au débiteur de le fixer, sauf stipulation particulières du règlement au commerce. On appelle le dommage-intérêt à payer, la somme moratoire. Cet intérêt se compte à partir de la date de réception de la lettre de mise en demeure. Le taux change chaque année.

L’injonction de payer pour le recouvrement de créances commerciales

Obtenir d’un juge une injonction de payer est une procédure relativement simple ; le créancier doit déposer une requête auprès du président du Tribunal compétant en mentionnant le montant de sa créance, et en joignant à la requête tous les documents justificatifs. Le débiteur peut ne pas être prévenu à cette étape de la procédure...

L’injonction de payer est une procédure de recouvrement judiciaire, relativement rapide, et peu onéreuse.

Cette procédure est prévue par les articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Pour recourir à cette procédure de recouvrement judiciaire, la créance de nature contractuelle doit être certaine, liquide et exigible. La créance doit aussi être d’un montant déterminé et justifiée par des pièces comptables.

Cette créance peut se présenter sous la forme :

  • de l’acceptation d’une cession de créance,
  • d’une traite ou d’une lettre de change,
  • d’un billet à ordre,
  • ou de toute facture en bonne et due forme

L’injonction de payer permet d’obtenir d’un juge un titre exécutoire, une ordonnance d’injonction de payer, afin de recouvrer sa créance.

Enfin, il faut savoir que la première phase de cette procédure n’est pas soumise au principe du contradictoire. En effet, le créancier peut obtenir l’ordonnance d’injonction de payer sans même que le débiteur ne soit avisé de la procédure.

S’il y a opposition du débiteur suivie de jugement, et selon le montant du litige, ce jugement est rendu soit en premier ressort et est donc susceptible d’appel, soit en dernier ressort et dans ce cas susceptible du seul recours en cassation. Le créancier peut faire signifier et exécuter ce jugement selon les règles classiques de la procédure civile...

Une fois que la requête est déposée, trois puis deux options existent.

Au niveau du juge il y a trois options possibles:

  • Le juge estime que les justificatifs fournis par le créancier sont tels qu’ils prouvent la réalité de la dette et il rend alors une ordonnance d’injonction de payer, en d’autres termes, il ordonne au débiteur de payer. Le créancier a 6 mois pour présenter cette injonction de payer à son débiteur.
  • Au vu des justificatifs fournis, le juge peut aussi ordonner un paiement partiel. Le créancier peut accepter ou refuser.
  • Enfin, le juge peut aussi estimer que les justificatifs fournis par le créanciers sont insuffisants comme preuve de la réalité de cette créance et rend alors une ordonnance de rejet. Cette ordonnance ne peut faire l’objet d’aucun recours. Et le créancier qui veut poursuivre dans la voie du recouvrement judiciaire doit engager une procédure de droit commun.

Au niveau du créancier il y a deux possibilités:

Une fois que la signification lui a été faite, le débiteur a un mois pour contester et faire opposition au Greffe du Tribunal.

S’il ne le fait pas, l’ordonnance devient exécutoire et la créance devient recouvrable par voie d’huissier de justice.

Si le débiteur conteste, les deux parties sont alors convoquées, en audience publique, devant la même juridiction qui a rendu l’ordonnance contestée.

Chacune des parties plaide sa cause, explique ses motifs, fournit des justificatifs, puis le juge rend un jugement qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.

Selon les cas, et au vu des nouvelles pièces, ce jugement peut confirmer ou infirmer, totalement ou partiellement, la décision initiale.


Détail de l'engagement d’une procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est une formalité qui permet l’obtention d’un verdict judiciaire sans que créancier et débiteur n’aient besoin de se présenter. L’ordonnance soumise par le juge représente un titre exécutoire, cela signifie qu’elle va aider le créancier de faire appel à un officier ministériel pour qu’il effectue à la réquisition des biens ou d’un montant sur le compte du débiteur. En vérité, un huissier doit disposer d’un tel titre afin de poursuivre des actes de récupération : saisies, liquidations forcées, enregistrement d’hypothèque judiciaire…

La demande tend à imposer le débiteur à rendre régulier la conjoncture. Il concerne une sollicitation soumise au greffe du tribunal. Elle doit comporter quelques annotations sous peine de caducité telle que:

  • statut marital du demandeur et du défendeur
  • mobile de la requête
  • détail des montants exigés
  • papiers justificatifs,
  • indication de textes législatifs.

Après cette démarche, le juge rend un verdict où est dévoilé son jugement.

L’instruction de sommation de payer permet de recouvrer un impayé. Il s’avère impossible de l’engager si le débiteur fait l’objet d’un procès de redressement ou de succession judiciaire ; s’il habite à l’étranger et ne possède aucune compagnie en France. Une action européenne de citation à payer a toutefois été implantée dans les années 2008.

Si le créancier veut à tout prix obtenir le règlement d’un chèque sans provision : le mieux serait d’entamer une poursuite particulière de recouvrement. Cette méthode peut être interminable, donc garantir sa créance est essentiel.

À part ces limitations, la procédure d’injonction de payer est d’usage libéral. Elle peut par conséquent être employée quand la créance découle d’un accord, ou d’une contrainte légale et que son coût est précisé ; qu’elle ressort d’une lettre de change, d’un billet à ordre, de l’approbation d’une vente de créance professionnelle ou bordereau Dailly ou d’une inacceptation d’acquittement du débiteur.

Le débiteur peut se présenter sous l’aspect d’un individu physique ou moral de droit privé, l’important est qu’elle soit implantée en France (entreprise, GIE, coopérative, consortium). Sont écartées les personnes morales de droit public.

Identification de la juridiction capable

Si le débiteur est un privé, le cas d’injonction de payer touche :

  • la juridiction de proximité, pour une requête d’un privé inférieure à 4 000 euros et ne portant sur l’un des secteurs du ressort du tribunal d’instance. La requête est à procéder sur le formulaire cerfa n°12947*01
  • tribunal d’instance du domicile de l’acquéreur pour une demande incluse entre 4 000 et 10 000 euros, ou quand elle semble relative à un engagement de crédit à la consommation, un accord de location d’immobiliers ou se tournant sur l’occupation d’un bâtiment. Le formulaire cerfa n°12948*01 sert pour la requête.

Dans le cas où le débiteur représente un professionnel, seul le tribunal de commerce de sa domiciliation est apte. La requête s’effectue sur cerfa n°12946*01. Par la suite, le formulaire doit être restitué au greffe de la circonscription qualifiée. Il peut être confié par le créancier en personne, un plaideur, un huissier de justice ou tout autre représentant disposant d’un pouvoir spécifique.

L’envoi de la demande doit, dans tous les cas, se faire auprès du greffe du tribunal de la demeure du débiteur et munie de pièces justificatives telles que facture, chèque sans provision… Si elle est accordée, le juge rend un décret d’injonction d’acquitter. Le créancier a 6 mois pour aviser le débiteur. Cet avis se fait par officier ministériel, cela veut dire la résolution au débiteur. Ce dernier dispose d'un mois, après avoir été prévenu, pour s’opposer à cette prescription de sommation de débourser. Dans le mois suivant, faute d’opposition ou de règlement, le créancier sollicite l’acte exécutoire sur la décision. Cette requête se fait auprès du juge qui a statué. Le créancier possède alors un titre exécutoire, à notifier au débiteur. Il pourra par la suite avoir recours à un huissier de justice pour exécuter cette instruction.


L'opposition à injonction de payer

L’opposition à injonction de payer est faite par le débiteur auprès du tribunal compétant qui a délivré l’ordonnance d’injonction. Le débiteur peut soit gagner l’affaire, soit la perdre. Dans ce cas il peut demander un paiement par échelonnement.

Pourquoi un débiteur obtient une injonction de payer

L’injonction de payer est obtenue après une requête par le créancier auprès du tribunal. Elle ne peut être faite que si la mise en demeure à l’amiable a été faite. Concernant le débiteur, une injonction lui est remise s’il n’a pas donné de réponse à son créancier et si la date de cette mise en demeure est dépassée.

L’injonction est une ordonnance délivrée par le juge. Celui-ci appartient à un tribunal compétent selon la nature du conflit et de la somme de la dette.

La signification à personne

Un délai d’opposition n’est valide que s’il y a eu signification à personne. Cette expression désigne la remise de l’injonction de payer entre les mains du débiteur. Sans passer ni par une personne tierce, ni par voie postale (même recommandée), ni aucune autre transmission. L’huissier ou le créancier est donc obligé de remettre la lettre d’injonction de payer entre les mains du débiteur. Le délai d’opposition est nul et même la connaissance de l’injonction le sera aussi à défaut de la signification à personne. Si la lettre est remise à une tierce personne, il est nécessaire de laisser un avis de passage selon l’article 655 et 655 du code de procédure civile.

Pour une personne morale, la signification à personne prend forme quand la lettre est remise au gérant de la société ou toutes autres personnes capables de représenter la société.

Le délai d’opposition, l’opposition de payer

Le délai d’opposition court à partir de la date de la signification à personne pour un mois. C’est-à-dire la date où le débiteur reçoit la lettre d’injonction est entre ses mains. Si la lettre est envoyée par voie postale, le délai est improbable. Le décompte commence là où la signification à personne a été prouvée. De ce fait, la date peut être reportée selon l’article 1416. A partir de ce moment, le débiteur est informé de l’injonction à son encontre et de son droit à l’opposition ainsi que de la date limite.

L’injonction de payer émane du créancier par le biais du tribunal compétent. L’opposition vient donc du débiteur. Pour le faire, le débiteur a trois choix. Soit il envoie une lettre d’opposition recommandée avec accusé de réception au tribunal qui a délivré l’injonction (article 1406 du code de procédure civile), soit au greffe de ce même tribunal, soit en allant directement auprès du tribunal. Pour avoir toutes les chances de votre côté, joignez toutes les pièces justificatives à votre lettre d’opposition, à savoir : l’injonction de payer, et autres documents que vous jugez utiles.

La demande est à faire sur papier avec les mentions ci-dessous :

  • Nom, prénoms, adresse, profession, date et lieu de naissance et nationalité. Ou dénomination, forme juridique, siège social, RCS et représentant. Ces renseignements concernent le débiteur physique ou moral ainsi que le mandataire physique ou moral.
  • Objet de l’opposition, référence et détails de l’ordonnance d’injonction de payer,
  • Argument à l’opposition
  • Pièces justificatives
  • Autres demandes (dommages et intérêts pour le préjudice de l’injonction à payer, etc.).

Les conséquences d’une opposition

Quand le tribunal recevra une opposition, il convoquera les deux parties pour essayer de trouver une solution. Des lettres recommandées avec accusé de réception seront envoyées depuis le bureau du greffier pour le ou les créanciers et le ou les débiteurs. Les deux parties doivent partager les pièces justificatives et de preuves pour la plaidoirie. C’est la procédure contradictoire. Ceci consiste à faire parvenir les documents à la partie adverse dans un temps limitée par la loi.

Il est d’intérêt aux deux parties de respecter la date de convocation du tribunal. Si les deux parties ne sont pas présentes, l’affaire sera non avenue. Si c’est le créancier qui est absent l’affaire est soit non avenue, soit reportée. Si c’est le débiteur, est absent pendant la convocation, c’est le créancier qui gagne l’affaire.

Le recouvrement judiciaire

Les procédures peuvent être longues, très longues, et dans la mesure du possible il ne faut envisager le recouvrement judiciaire que quand il n’y a plus aucune autre possibilité. Et il y a aussi l’aspect des frais. Quant tout se passe bien, le débiteur sera condamné au paiement des frais. Mais quand il n’a pas les moyens de les payer, les frais restent à la charge du créancier qui, lui, devra bien payer les notes d’honoraires et de frais des uns et des autres...

Quand les diverses étapes de la procédure de recouvrement amiable n’ont pas permis au créancier de recouvrer sa créance, il est temps de passer au recouvrement judiciaire.

Si la procédure de recouvrement amiable nécessitait déjà un certain nombre de compétences "techniques" que la majorité de responsables de TPE ou de PME n’a pas, et que les artisans et commerçants n’ont généralement pas non plus, la phase judiciaire est encore plus technique et plus complexe.

En voici les principales étapes, résumées ici au strict minimum :

  • déposer une requête
  • et demander un titre exécutoire auprès du Tribunal compétant
  • assignation du débiteur
  • préparation des conclusions par le ou les avocats
  • argumentaire technique pour le juge
  • contrôle des voies d’exécution

A ce niveau interviennent le ou les avocats du créancier, un ou des huissiers, et bien entendu le Tribunal.

Les procédures peuvent être longues, très longues, et dans la mesure du possible il ne faut envisager le recouvrement judiciaire que quand il n’y a plus aucune autre possibilité. Et il y a aussi l’aspect des frais. Quant tout se passe bien, le débiteur sera condamné au paiement des frais. Mais quand il n’a pas les moyens de les payer, les frais restent à la charge du créancier qui, lui, devra bien payer les notes d’honoraires et de frais des uns et des autres.

Il ne faut donc jamais hésiter à engager une procédure de recouvrement judiciaire quand il n’est pas possible de se faire payer une ou des factures dans le cas d’une procédure de recouvrement amiable, mais il ne faut pas non plus se précipiter au Tribunal sans avoir longuement pesé le pour et le contre de cette démarche...

Les principaux types de saisie


La saisie attribution permet à un créancier ayant obtenu un titre exécutoire de se faire attribuer immédiatement les sommes d’argent détenues par un tiers, pour le compte de son débiteur, à concurrence du montant qui lui est dû...

La saisie attribution

La saisie attribution est le moyen ou en termes plus juridiques, la voie d’exécution, par lequel un créancier qui dispose d’un titre exécutoire peut se faire remettre par un débiteur de son propre débiteur des sommes liquides et exigibles que ce dernier détient. Ce type de saisie est bien entendu applicable aux comptes bancaires.

Il faut savoir que le titre exécutoire qui sert de base à cette saisie attribution peut ne pas être définitif.

Pour éviter qu’un créancier ne se retrouve sans aucun moyen de subsistance suite à la saisie de son ou de ses comptes bancaires, le législateur a prévu diverses protections, par exemple via le Décret 2002-1150 du 11 septembre 2002, et certains "revenus", des prestations sociales comme le RSA ne sont pas non plus saisissables.

La saisie arrêt (des salaires)

La saisie arrêt est une variante de la saisie attribution et est utilisée pour obtenir d’un employeur le versement d’une partie du salaire du débiteur, en remboursement de sa créance. Pour éviter qu’un salarié ne soit complètement dépourvu de revenu, cette procédure est aussi encadrée par le Code du Travail, et particulièrement les articles 145.2 et 145.9 de ce Code du Travail.

En matière de saisie, il y a aussi la saisie appréhension et la saisie revendication qui s’appliquent aux bien meubles, et aux véhicules.

Là aussi, le législateur a mis en place un certains nombre de protections en faveur des débiteurs, pour éviter par exemple qu’un artisan qui a absolument besoin de son véhicule pour exercer son activité ne soit privé trop "facilement" de ce véhicule. Ou plus exactement, il ne faut pas que la saisie de ce véhicule vital pour l’artisan de cet exemple ne soit la solution de facilité pour un créancier. Qui a bien entendu aussi le droit de faire valoir ses droits.

Procédure judiciaire pour loyers impayés par huissier.


Quand la procédure amiable de recouvrement des loyers impayés échoue, c’est relativement rare, d’un point de vue statistique mais ça arrive, et ça n’arrive que trop pour les propriétaires qui sont concernés, il faut employer d’autres moyens : commandement de payer délivré par un Huissier de Justice, résiliation du bail et expulsion du locataire indélicat, si nécessaire, sur décision d’un Tribunal...

Si la phase de recouvrement amiable de loyers impayés n’a pas donné les résultats escomptés, et que vous l’ayez "pilotée" seul ou que vous ayez déjà fait appel à un Huissier de Justice, le recours aux services d’un d’entre eux s’impose maintenant.

Il pourra par exemple pratiquer une saisie conservatoire des biens ou des comptes bancaires du locataire qui ne paye plus ses loyers. La mise en œuvre de cette procédure est simple et rapide, sous réserve de fournir les justificatifs suivants :

  • preuve de non paiement d’une ou de plusieurs échéances de loyers
  • bail signé par le locataire.

L’Huissier de Justice délivre un Commandement de Payer, sommant le locataire de payer sa dette locative sous huit jours (il a cependant deux mois pour le faire). Par ailleurs, et souvent en même temps, pour peu que le bail comporte une "clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers", l’Huissier pourra engager la procédure de résiliation du Bail.

Pour cette partie de la procédure, le locataire défaillant est assigné devant le Tribunal pour que le propriétaire obtienne la résiliation du bail, voire si nécessaire, une décision d’expulsion.

Ces diverses procédures ne sont pas très complexes, un propriétaire qui fournit tous les éléments justificatifs à toujours de très fortes probabilités d’obtenir gain de cause, mais le tout est soumis aux relatives lenteurs de la Justice, les Tribunaux et les Juges croulant sous le nombre de procédures. Et malheureusement quelques locataires indélicats "jouent la montre", mais nous avons vu par ailleurs que, d’un point de vue strictement statistique, 99% des loyers sont payés en temps et heure.

Le recouvrement de loyers impayés en quelques chiffres

Les loyers impayés sont souvent source de stress anticipé, généralement inutilement, pour bien des petits propriétaires. Les locataires indélicats existent, il est évident qu’il n’est pas possible de le nier, à tous les salons de sombres histoires circulent à ce sujet, mais cette réalité est marginale. Il ressort de la mise en synthèse des diverses sources statistiques disponibles que 99% des locataires ne posent pas de vrais problèmes à leurs propriétaires et donc que le risque d’impayé locatif est inférieur à 1%. Mais ce faible pourcentage fait mal à ceux qui sont directement concernés.

Ensuite, il faut savoir aussi que la majorité des procédures amiables engagées pour le recouvrement des loyers impayés se termine bien pour le propriétaire. Restent les autres...

Mais il y a un autre aspect à prendre en compte : si certains propriétaires ont parfois tendance à se montrer si prudents qu’ils en deviennent inquisitoriaux dans leur sélection de locataires, d’autres par contre ne prennent pas assez de précautions. Or un nombre significatifs de dossiers de recouvrements de loyers impayés, suivis de procédures d’expulsion des locataires, sont "anormaux" parce que les locataires en question n’avaient jamais, absolument jamais, pu offrir à leur propriétaire les garanties de base nécessaires. Et c’est aussi pour ça que la Justice traîne parfois, les Juges n’appréciant pas particulièrement voir leur considérable charge de travail encore augmentée à cause de la légèreté de certains plaignants.

Les intervenants

En déhors du tribunal dans le cas judiciaire, il y a trois intervenants possibles pour le recouvrmeent: les cabinets de recouvrement, les huissiers de justice, ainsi que les sociétés de rachat de créance, que nous présenterons bientôt.

Les sociétés de recouvrement de créances

Dans bien des cas, des responsables de TPE et PME, en incluant les artisans et les commerçants confrontés au même problème de gestion et de recouvrement d’impayés, ne savent pas vraiment gérer efficacement une procédure de recouvrement de créance. Et ils font appels à des sociétés de recouvrement de créance, aussi bien pour la phase amiable, que pour la suite, judiciaire, le cas échéant...

Ces sociétés sont des professionnels du recouvrement de créance et peuvent agir comme mandataires d’un créancier pour le compte duquel ils sont chargés de "convaincre" des débiteurs de payer leurs dettes ou comme créanciers, pour celles qui ont racheté des créances qu’elles se chargent ensuite de recouvrer en leur nom et pour leur compte (voir notre article: Qu’est-ce que le recouvrement de créance?).

Dans bien des cas, des responsables de TPE et PME, en incluant les artisans et les commerçants confrontés au même problème, ne savent pas vraiment gérer efficacement une procédure de recouvrement de créance. Et ils font appels à des sociétés de recouvrement de créance, aussi bien pour la phase amiable, que pour la suite, judiciaire, le cas échéant.

Nous avons vu par ailleurs à quel point ils doivent être prudents et sélectionner avec le plus grand soin la structure qu’ils mandateront pour ces recouvrements de créances. Et il n’est pas possible de se demander comment une activité tellement réglementée donne lieu à tellement de dérives, sans que des mesures concrètes ne soient prises contres ces officines de recouvrement plus que douteuses, parce que hors la Loi !...

Ceci dit, les sociétés de recouvrement de créances parfaitement intègres, et à l’activité utile, voire très utile en période de crise parce que personne ne peut se permettre de travailler gratis pro deo quand ce n’est pas volontairement, sont régies par le Décret 96-1112 du 18 décembre 1996 qui détermine le cadre dans lequel ces sociétés interviennent.

Les huissiers de justice

La profession d’huissier de justice remonte à la Rome antique, et leur nom vient de l’huis, la porte, qu’ils franchissaient déjà à Rome pour faire exécuter des décision de justice. Aujourd’hui, s’ils travaillent aussi bien dans le cadre du recouvrement amiable de créances que dans le recouvrement judiciaire, dans ce dernier cas ils sont des acteurs incontournables parce que ce sont toujours des huissiers qui signifient aux débiteurs des titres exécutoires...

Ils sont incontournable pour toute procédure de recouvrement de créance qui a dépassé le stade amiable. Ce sont des Officiers Ministériels nommés par le Garde des Sceaux et détiennent le monopole de signifier et d’exécuter toutes les décisions rendues par les tribunaux, ils sont donc des Auxiliaire de Justice.

Les huissiers de justice travaillent aussi bien dans le cadre d’activités dont ils ont le monopole absolu et total, qui sont systématiquement liées à des actes de justices que dans le cadre hors monopole et à ce sujet peuvent s’occuper de recouvrement de créances à l’amiable.

Dans ce dernier cas, ils sont cependant des professionnels du recouvrement comme les autres, et il ne devrait jamais y avoir la moindre ambiguïté dans leurs démarches, écrites ou verbales, faisant penser à un débiteur qu’il a en face de lui "plus" que quelqu’un qui est chargé de recouvrer des créances.

N’ayant aucun titre exécutoire "en main", ils n’ont donc absolument aucun des "droits" et "pouvoirs" habituels et normaux d’un huissier agissant en qualité d’auxiliaire de justice.

Un débiteur lambda ne fait cependant pas forcément la différence, et ne saisit pas toujours à quel point la nuance est de taille.

La majorité des huissiers de justice travaille cependant dans le respect le plus strict de la Loi et des Règles et Règlements particuliers de leur profession. Malheureusement, quelques autres...

Et il est là aussi permis de se demander pourquoi de telles exceptions sont tolérées, mais c’est là aussi, une autre histoire...

Conseils pratiques aux créanciers souhaitant encaisser leur dû

En matière commerciale, comment anticiper l'impayé?

Chaque transaction « entre commerçants » comporte un risque d'impayé. Quelles sont les précautions qui doivent être prises « à minima »par le créancier pour éviter qu'une difficulté de paiement apparaisse à l'échéance ?

  1. Utiliser des pièces contractuelles définissant clairement les droits et obligations des parties (Bon de commande & de livraison comportant les conditions de vente, de livraison, de pénalités etc… ) Ces pièces favoriseront concrètement le recouvrement efficace de la créance impayée par l'agence de recouvrement que vous saisirez le plus tôt possible après l'échéance non respectée.
  2. Détecter dès que possible les signaux d’alerte d’une situation précaire vous permettra de gagner du temps. (Utiliser différentes sources d'informations commerciales, y compris les renseignements commerciaux « à la carte » qui fournissent des données actualisées et provenant souvent « du terrain »).
  3. Associer la lutte contre les impayés à une démarche permettant d'organiser un contact avec le débiteur. (Confier par exemple le rappel téléphonique de vos factures à une agence spécialisée dans les appels « avant » et « après » échéance.)

La relance téléphonique

Parmi les techniques de réclamation, le créancier peut, pour réclamer son dû, utiliser la relance téléphonique comme un outil de recouvrement, en obéissant aux strictes règles de son agenda.

Les promesses de paiement non respectées seront suivies d'une nouvelle réclamation. A défaut de règlement, les différents entretiens doivent permettre de comprendre les raisons du non respect de la promesse formulée. A partir des explications du débiteur, le créancier forge sa religion et prend une décision de recouvrement immédiat adapté à la situation, au montant, ou à l'ancienneté de la créance. Cette relance téléphonique est indépendante de la mise en demeure recommandée adressée par le créancier à son débiteur. La réclamation téléphonique ne doit pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure écrite. Utilisée comme moyen accessoire et complémentaire à l'acte de vente, la relance téléphonique est de plus en plus utilisée préalablement à l'échéance.

Certaines agences de recouvrement se voient confier le mandat visant à rappeler au client « qu'il convient de payer à l'échéance prévue le montant de la somme due ». Cette méthode s'intègre au suivi commercial, favorise le respect des échéances et dévoile d'éventuelles contestations. Le téléphone permet dans ce cas de tuer le mal dans l'œuf et d'éviter le mal avenir…

Récupérer la TVA sur l'impayé

En vertu de l'article 272-1 du Code Général des impôts, la TVA perçue des ventes peut être imputée ou remboursée « lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables ».

L'irrécouvrabilité de la créance découle de l'échec des poursuites mises en œuvre par le créancier. Celui-ci peut en apporter la preuve par différents documents tels que, le certificat d'irrécouvrabilité émanant d'une agence de recouvrement de créances. L'imputation (qui est possible jusqu'au 31 décembre de la seconde année suivant celle durant laquelle l'impayé est intervenu) peut être totale ou partielle, selon que la créance est, ou non, irrécupérable dans sa totalité.

La plupart des agences de recouvrement fournissent, à l'issue de leurs diligences restées infructueuses, « un certificat d'irrecouvrabilité » qui fait foi auprès de l'administration fiscale.

La clause pénale

Parmi les clauses incluses dans les conditions générales de vente, la clause pénale est, comme son nom l'indique, une pénalité prévoyant par avance le paiement d'une somme forfaitaire en cas de non paiement à l'échéance (c'est le règlement conventionnel du préjudice subi par le créancier). Elle est principalement valable en matière commerciale, c'est-à-dire pour les actes de commerce accomplis entre commerçants.

Le juge saisi d'une demande principal assortie d'une clause pénale peut toujours la modérer en vertu de la loi du 9 juillet 1975, c'est-à-dire en rabaisser le montant prévu à l'origine, lorsqu'il estime que cette clause pénale revêt un caractère abusif. En revanche, le juge ne remet jamais en cause la validité de cette clause quand elle est opposable. Ainsi, le créancier n'a jamais à prouver le préjudice subi.

Rappelons que la clause pénale peut être réclamée par le créancier ou son mandataire, Ainsi, c'est à bon droit que l'agence de recouvrement demande le paiement de cette clause pour le compte de son mandant.

En pratique, la réclamation de la clause pénale apparaît tardivement. Le créancier attend la phase dite contentieuse pour formuler la demande de paiement de la pénalité. Elle peut être demandée dès le premier rappel suivant l'échéance non respectée. La clause pénale est indépendante des intérêts moratoires du capital. Elle « forfaitise » de légitimes dommages-intérêts et fait obstacle à la réclamation de ceux-ci en sus de la clause pénale.